Textes codifiés

  • Encadrement de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000 : un projet encore ambigü

En application de l’article 12 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, les Etats membres de l’Union européenne doivent veiller à ce que l'utilisation de produits phytopharmaceutiques soit restreinte ou interdite dans les zones protégées, dont les sites Natura 2000. Par une décision n° 437613 du 15 novembre 2021, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions réglementaires, en vigueur à la date de sa décision, ne permettaient pas de garantir que l'utilisation de produits phytopharmaceutiques était, en droit interne, systématiquement encadrée voire interdite dans les sites terrestres Natura 2000.

C'est pourquoi le gouvernement prévoit de compléter l'article R. 253-45 du Code rural par la disposition suivante:

« Par dérogation au deuxième alinéa, le préfet encadre ou interdit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les documents d’objectifs, lorsque cette utilisation n’est pas effectivement prise en compte par les mesures, prévues au V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, définies dans le cadre des contrats et chartes ».

L'idée est que, pour préserver au maximum le cadre contractuel de la gestion de ces sites gage d’une bonne appropriation des mesures, les préfets n'interviennent que lorsque l'encadrement de l'usage des pesticides n’a pas été prévu par les chartes et contrats.

La formule retenue est cependant ambigüe. La compétence réglementaire du préfet est-elle liée au fait que les chartes et contrats, dans leur contenu, prennent en compte la question des épandages de pesticides; ou bien dépend-elle de la souscription effective de ces contrats par les propriétaires et exploitants? En effet, dès lors que l'adhésion aux mesures contractuelles reste purement volontaire (et ne dure que 5 ans), rien ne garantit que toute la zone considérée sera couverte par ces instruments. En pratique, seulement une toute petite partie l'est.

Autrement dit, il y a ce que prévoient les contrats, et il y a l'utilisation effective de ces contrats. Si on comprend que les mesures relevant de la gestion contractuelle doivent l'emporter sur les mesures réglementaires, ces dernières devront, dans les faits, être systématiquement décidées par l'autorité préfectorale pour les surfaces non-contractualisées.

L'introduction d'une dimension réglementaire dans la gestion des sites Natura 2000 est un changement de fond important dans la mesure où, jusqu'à présent, les restrictions ne pouvaient pas être imposées aux occupants. D'où aussi une protection de ces aires très faible. L'incongruité pourrait également venir que des règles d'utilisation des intrants chimiques assez voisines se trouvent tantôt rémunérées (cadre contractuel), tantôt dictées sans contrepartie économique (cadre préfectoral). Avec cette question: est-il encore légitime de payer les exploitants pour le respect de normes en principe obligatoires ?

Projet de décret relatif à l’encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites NATURA 2000

  • Mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits

Code rural et de la pêche maritime : art. L. 253-7.

  • Mesures de protection des populations vulnérables à proximité des zones d'épandage (écoles, hôpitaux...)

Code rural et de la pêche maritime : art. L. 253-7-1.