Textes

Par un règlement européen d’exécution du 12 décembre 2023, la Commission européenne a confirmé le non-renouvellement de l’approbation du S-metolachlore, herbicide surtout utilisé sur le maïs et le tournesol. Initialement prévue au 15 novembre 204, la date de retrait de la susbtance a même été avancée au 23 avril 2024. A ce moment là, les Etats membres devront avoir retiré les autorisations de mise sur le marché des produits contenant cette matière active. 

Le règlement précise que  " tout délai de grâce accordé par les États membres […] expire au plus tard le 23 juillet 2024 ".

En France, l'Anses avait anticipé la procédure de retrait du S-métolachlore, les agriculteurs français ne pouvant plus se procurer cette matière active depuis le 20 octobre 2023. 

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/20 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2023 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «s-métolachlore» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

Dans un avis du 20 janvier 2023, l'Anses annonce la mise en oeuvre de la procédure de retrait des principaux usages des produits phytopharmaceutiques à base de S-métolachlore compte tenu des risques de transfert de leurs métabolites dans les eaux souterraines. Selon l'Agence, « l’évaluation du risque de transfert aux eaux souterraines des métabolites du S-métolachlore montre des concentrations en métolachlore-ESA, métolachlore-OXA et métolachlore-NOA inacceptables du fait de dépassements du critère des principes uniformes de la législation, fixé à la limite de qualité de 0,1 µg/litre, ce qui remet en cause l’autorisation actuelle de certains usages des produits pour des raisons de protection des ressources hydriques, dans un souci de limitation aussi bas que possible de la pollution de celles-ci ». 

En 2021 déjà, l’agence sanitaire pointait dans un rapport des niveaux de contamination des eaux souterraines, des eaux de surface et des eaux destinées à la consommation humaine « inacceptables au regard de la réglementation ». Avaient alors été décidées des mesures de restriction dans les autorisations de mise sur le marché des produits à base de S-métolachlore, en particulier une réduction des doses maximales d’emploi (1000 g/ha) pour le maïs (grain et fourrage), le tournesol, le soja et le sorgho, assortie d’une ZNT de 20 mètres vis-à-vis des points d’eau.

La position française est également motivée par l'existence d'un certain nombre d'alternatives mises en lumière par un récent rapport de l'Inrae (Alternatives au S-métolachlore et étude de leur mobilisation, INRAE, 17 septembre 2022. 203 p. : https://hal.inrae.fr/POLITIQUES-PUBLIQUES/hal-03807462v1 ).

Au niveau européen, la procédure de renouvellement d'approbation du S-métolachlore est actuellement en cours d’instruction devant l'EFSA qui doit se prononcer prochainement. En 2022, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) avait classé le S-métolachlore comme probablement cancérogène.

Anses, avis, Demande n° « 2021-AST-0088 », 20 janv. 2023.

Par voie d'un réglement d'exécution du 20 janvier 2023, la Commission européenne a décidé du retirer l'approbation de la substance "benfluraline". 

Elle motive sa décision par le fait que "l'Autorité a fait état d’un certain nombre de préoccupations. Elle a notamment mis en évidence comme un sujet de préoccupation critique un risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères, englobant le risque d’empoisonnement secondaire pour les mammifères et les oiseaux se nourrissant de vers de terre. L’Autorité a en outre mis en évidence comme un sujet de préoccupation critique la présence d’un risque à long terme pour les organismes aquatiques lié à la benfluraline — même lorsque des mesures d’atténuation sont appliquées — et d’un risque à long terme pour les organismes aquatiques causé par les métabolites 371R et 372R. Enfin, elle a indiqué que le potentiel génotoxique d’une impureté ne peut pas être exclu puisque la spécification technique, comprenant le niveau de cette impureté, n’était pas étayée par l’évaluation toxicologique". 

En conséquence, il n’est donc pas établi que les critères d’approbation énoncés par le règlement (CE) n° 1107/2009 sont remplis. L’approbation de la substance active «benfluraline» ne peut donc être renouvelée.

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline.

Réglement d'exécution 2023/149 du 20 janvier 2023: JOUE, 23 janv. 2023.

Dans un communiqué de presse du 2 février 2023, la Commission européenne annonce sa décision d'abaisser, par un règlement, les limites maximales de résidus (LMR) de deux néonicotinoïdes autorisés dans les denrées alimentaires produites dans l’Union européenne ou bien importées. Ces deux substances, la clothianidine et le thiaméthoxame, présentent en effet "un risque élevé pour les abeilles et contribuent au déclin des pollinisateurs ».

Un arrêté du 8 août 2022 vient autoriser, pour une durée maximale de 180 jours, la mise sur le marché et l'utilisation de produits biocides relevant du type de produit n° 18 « Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes », et contenant du dioxyde de soufre (N° CAS 7446-09-5) en tant que substance active, dans le but de détruire les colonies d'abeilles dès lors qu'un rucher est infesté par Aethina tumida (C. env., art. L. 522-10 et R. 522-6).

Arr. 8 août 2022: NOR : TREP2222345A

Une question parlementaire portait sur l'interdiction possible du phosmet, insecticide à large spectre de la famille des organophosphorés, à laquelle appartient également le diméthoate, surtout utilisé dans les cultures de vergers (essentiellement les cerises).

Le gouvernement rappelle que la Commission européenne a pris le 25 janvier 2022 un règlement actant le non-renouvellement pour l'ensemble de l'Union européenne de la substance active phosmet. Les conclusions de l'EFSA, rendues en 2020, mettaient en évidence plusieurs préoccupations critiques. Tout d'abord, les utilisations de phosmet conduisent à un dépassement des seuils d'exposition non alimentaire pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes et les riverains, pour tous les usages étudiés, y compris en cas de port d'équipements de protection individuelle pour les opérateurs et les travailleurs. Ensuite, le traitement par des produits phytopharmaceutiques à base de phosmet conduit à un dépassement de la dose journalière admissible (DJA) et de la dose de référence aiguë (ARfD) lors de l'exposition alimentaire du consommateur, pour tous les usages représentatifs. Enfin, sur les aspects environnementaux, un niveau de risque élevé a été identifié pour tous les usages évalués s'agissant des oiseaux et des mammifères (risque pour la reproduction), des arthropodes non cibles, des abeilles mellifères (risque aigu) et des invertébrés aquatiques (risque aigu et chronique). Ces éléments ont conduit à considérer que le phosmet est une substance qui présente un niveau élevé de risques pour la santé et l'environnement et qui ne répond plus aux critères d'approbation du règlement (CE) n° 1107/2009. 

Le retrait des autorisations de mises sur le marché doit se faire à partir du 1er mai 2022, et au plus tard le 1er novembre 2022. 

Dans la perspective du retrait de cette molécule, un groupe de travail, réunissant l'ensemble des parties prenantes, a été mis en place dès juin 2021 à l'initiative du ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Il a élaboré un plan d'action qui est en cours de déploiement et bénéficie d'une enveloppe de 2,5 millions d'euros de soutiens de l'État auxquels s'ajoutent des moyens déployés par la filière et par l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) afin de développer et de déployer des alternatives.

Assemblée nationale, Réponse ministérielle n°36279 : JOAN 5 avril 2022, p. 2217.

A compter du 1er janvier 2022, les adjuvants pour bouillies phytopharmaceutiques autorisés en France seront désormais utilisables en agriculture biologique (AB), en vertu du nouveau règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique (article 9). Le règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances confirme que : « Conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, les phytoprotecteurs, synergistes et coformulants en tant que composants de produits phytopharmaceutiques, de même que les adjuvants à mélanger avec des produits phytopharmaceutiques, sont autorisés en production biologique, à condition que ces produits et substances soient autorisés en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 ».

Il convient de rappeler que les préparations adjuvantes pour bouillies phytopharmaceutiques sont soumises à une autorisation de mise sur le marché, conformément au règlement (CE) n°1107/2009.

Règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021

La Commission européenne a modifié, le 26 octobre 2021, les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales de résidus (LMR) applicables aux résidus d’imidaclopride présents dans ou sur certains produits alimentaires, sur la base des recommandations de l'Efsa.

Règl. (UE) 2021/1881 de la Commission, 26 oct. 2021

Les décisions d'autorisation exceptionnelle de ces substances sont rendues publiques sur le site du ministère durant leur période de validité.

L'EFSA et l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ont lancé des consultations en parallèle sur les évaluations scientifiques initiales du glyphosate. Les consultations dureront 60 jours et toutes les parties intéressées sont encouragées à y contribuer. 

A l'occasion de la révision des lignes directrices datant de 2013 de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) relatives à l'évaluation des risques liés aux pesticides pour les abeilles, les États membres de l'Union se sont entendus le 28 juin 2021 pour fixer un seuil de mortalité maximal de 10 % des colonies d'abeilles due à l'exposition des pesticides. La France défendait, de son côté, un taux de 7 %.  Le nouveau document de l'Efsa servira aux prochaines évaluations des risques des substances phytosanitaires au niveau européen.

Le Canada a annoncé le 31 mars 2021 qu'il allait limiter l'utilisation de deux pesticides néonicotinoïdes pour certaines cultures. Il renonce cependant à les interdire comme il envisageait de le faire il y a trois ans.

Santé Canada avait proposé en 2018 d'interdire l'utilisation de deux types de ces pesticides: la clothianidine et le thiaméthoxame, en raison notamment des risques sur les organismes aquatiques. Mais après des évaluations scientifiques et une vaste consultation publique, Santé Canada a conclu que "certaines utilisations sont sans danger pour les insectes aquatiques" si elles sont bien encadrées, même si "certaines autres utilisations présentent des risques préoccupants". Le ministère a donc décidé d'appliquer des "mesures d'atténuation et des restrictions supplémentaires", notamment une limitation de l'utilisation de ces produits et la mise en place de "zones tampon" autour des secteurs concernés.

Le Canada ne s'est pas prononcé sur l'utilisation du troisième type de néonicotinoïde homologué au Canada, l'imidaclopride.

Source: AFP.

A la suite de la loi du 14 décembre 2020, cet arrêté autorise la mise sur le marché et l'utilisation de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits contenant les substances actives imidaclopride ou thiamethoxam. Cette autorisation provisoire et dérogatoire est délivrée pour une période de 120 jours. L'arrêté précise, à l'annexe 1, ces conditions de mise sur le marché et d'utilisation. Son annexe 2 fixe le calendrier selon lequel les cultures de végétaux peuvent être implantées lors des campagnes suivant l'emploi des semences de betteraves traitées, en vue d'atténuer les risques pour les insectes pollinisateurs et les abeilles. Sont listées dans une annexe 2 bis des mesures d'atténuation et de compensation possibles dont la mise en œuvre pourra, après avis de l'Anses, permettre d'anticiper le semis, la plantation ou la replantation des cultures visées à l'annexe 2, sous réserve d'assurer un niveau équivalent de protection des pollinisateurs et de la biodiversité.

A noter que le texte fait l'objet de plusieurs recours en annulation devant les tribunaux administratifs de la part d'associations de protection de l'environnement. Il a été validé, en référé, par le Conseil d’Etat par un arrêt du 15 mars 2021 (v. jurisprudence).

Un arrêté du 21 janvier 2021 étend, à partir de juillet 2022, l’interdiction d’usage des pesticides aux propriétés privées, lieux fréquentés par le public et les lieux à usage collectifs qui n'étaient pas encore couverts par les restrictions issues de la loi Labbé, comme les jardins des copropriétés, campings, zones commerciales, lieux de travail, cimetières, établissements d’enseignement et de santé, et certains terrains de sport. Seuls les produits de biocontrôle et ceux autorisés en agriculture biologique restent autorisés pour l'ensemble de ces espaces.

Le décret fixe la liste des substances actives de la famille des néonicotinoïdes qui ne font pas l'objet d'une interdiction au niveau européen lors de son entrée en vigueur (les substances interdites au niveau européen sont la clothianidine, l'imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame), ainsi que des substances actives présentant des modes d'action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes. 


La loi ré-autorise l’usage temporaire de semences enrobées contenant des néonicotinoïdes, pesticides en principe totalement proscrits à compter du 1er juillet 2020. La dérogation est cependant limitée à 3 ans, à la seule filière betteravière et doit faire l’objet d’un arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’environnement après consultation d’un comité de surveillance spécialement créé. 

V. l'analyse : B. Grimonprez et I. Bouchema, "Réintroduction des néonicotinoïdes dans l’environnement : la nécessité fait-elle loi ?", Droit de l'environnement, janvier 2021, p. 9; H. Bosse-Platière, L’amour de la loi piqué par une abeille (à propos de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020), RD rur. 2021, Etude 7.


Le Luxembourg va interdire l’usage du glyphosate d’ici au 31 décembre 2020. Une première, dans l’Union Européenne.

L’interdiction se déroule en trois phases : un retrait de l’autorisation de mise sur le marché au 1er février, un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 30 juin puis un délai de grâce pour l’utilisation de ces produits fixé au 31 décembre 2020. Dans les faits, près de 60 % des exploitations agricoles du pays ont déjà renoncé au glyphosate, selon le gouvernement luxembourgeois.

Celui-ci a instauré fin 2019 un système d’indemnisations à destination du millier d’exploitations agricoles actives dans ce petit pays prospère de 600 000 habitants.



L'article 13-II de la loi n° 2020-205 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi « AGEC », prévoyait le recours à un décret en Conseil d'État pour fixer les modalités d'application de la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit mis sur le marché.

Ce décret du 23 août 2021 rempli cette fonction en présentant des propriétés de perturbateur endocrinien selon l'ANSES est tenue de publier la liste de ces produits et des substances que chacun d'entre eux contient. Cette publication s'effectuera dans un format ouvert permettant à des plates-formes collaboratives d'exploiter ces informations et ainsi de mieux informer le consommateur.

Cette obligation relative à la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit mis sur le marché s'applique au plus tard six mois après la publication de l'arrêté fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne qualifiées, selon le niveau de preuve scientifique d'avérées, de présumées ou de suspectées et la liste des catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier. À noter cependant qu'elle ne s'applique que pour les catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier fixées par ce même arrêté.

D. n° 2021-1110, 23 août 2021 : JO 25 août 2021.