Textes

Un arrêté du 13 mars 2023 modifie l'arrêté du 9 mai 2017 définissant les actions standardisées d'économie de produits phytopharmaceutiques. Le texte introduit 10 nouvelles actions standardisées:

Action n°2023-029 Réduire le nombre de traitements au moyen de variétés de blé tendre assez résistantes aux bioagresseurs et à la verse

Action n°2023-047 Réduire le nombre de traitements au moyen de variétés de colza assez résistante aux bioagresseurs

Action n°2023-065 Réduire les traitements insecticides sur les grains stockés grâce à un accompagnement individualisé 

Action n°2023-067 Réduire le nombre de traitements au moyen de variétés d’orge d'hiver assez résistantes aux bioagresseurs et à la verse

Action n°2023-073 Utiliser un produit de biostimulation pour réduire la pression des bioagresseurs

Action n°2023-074 Introduire de la silphie pour perturber le cycle des bioagresseurs

Action n°2023-079 Réduire les traitements phytosanitaires en combinant plusieurs pratiques afin de mettre en place une protection intégrée du colza 

Action n°2023-091 Choisir un mélange multi-services en tant que couvert d’interculture pour réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques

Action n°2023-092 Raisonner les interventions insecticides contre les ravageurs de la vigne et des vergers au moyen d’un outil d’aide à la décision reposant sur des pièges connectés

Action n°2023-104 Utiliser une préparation naturelle peu préoccupante composées de substance de base et réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques

En outre, l'arrêté introduit de nouvelles références commerciales pour 7 actions standardisées : 2022-011, 2019-018, 2017-028, 2020-038, 2020-064, 2020-083, 2022-119. Enfin, il modifie le texte pour 2 actions standardisées en vigueur : 2022-112, 2022-118.

Arrêté 13 mars 2023.

Le dispositif des CEPP fait progressivement son chemin. Un bilan de la campagne 2021 vient d’être publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture. 

Il y est indiqué qu'en 2021, la majorité des entreprises obligées a mis en œuvre et déclaré des actions CEPP. Le nombre de CEPP obtenus est ainsi en forte augmentation (+ 34% par rapport en 2020). Cependant, du fait que les obligations 2021 étaient largement supérieures à celles de 2020, le taux de couverture est plus faible qu’en 2020 (31 % en 2021 contre 39 % en 2020). Plus de 11 % des obligés ont atteint ou dépassé leurs objectifs.


Il est à noter que les CEPP s’enrichissent de nouvelles actions standardisées et de nouvelles références commerciales. En 2021, 24 nouvelles actions standardisées ont été publiées, correspondant à 427 nouvelles références commerciales. A la fin de 2021, on comptabilisait au total 106 actions standardisées et 2222 références commerciales : nouvelles pratiques agronomiques (association de cultures), variétés résistantes ou tolérantes aux maladies, abonnement à des outils d’aide à la décision (OAD), recours à des méthodes de biocontrôle...

Le 23 janvier 2023, un collectif réunissant des associations de consommateurs, de défense de l’environnement et de la santé, d’agriculteurs et d’entreprises biologiques a saisi le Conseil d'Etat en vue faire juger trompeuse la certification "Haute valeur environnementale". A leurs yeux, cette labellisation ne procurerait aucun réel bénéfice environnemental et ferait même une concurrence déloyale à l'Agriculture biologique avec laquelle les consommateurs pourraient la confondre.

Les requérants fondent leur argumentation sur plusieurs études, notamment un rapport de l'Office français de la biodiversité (OFB) d'octobre 2022 et une étude de l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) de 2021, qui pointent les lacunes du dispositif, en particulier la voie B fonctionnant à partir d'indicateurs globaux.

Le juge administratif devra dire si les reproches adressés peuvent toujours valoir avec la reforme du référentiel mise en place par le décret n°2022-1447 et l’arrêté du 18 novembre 2022 qui accentue nettement les exigences agroécologiques des candidats au label. Les textes mettent en effet fin à la voie globale (B), la plus discutable. 

Tout porte à croire, en fait, que le renforcement du cahier des charges de la HVE ne puisse rien changer au malaise. Le problème tient finalement l'appellation "haute valeur environnementale" elle-même, suggérant des entreprises qui satisfont à toutes les performances environnementales, alors que ce label a été conçu comme intermédiaire entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Logique intéressante de paliers pour éviter le binaire tout ou rien! Hormis cette dénomination malheureuse, la faute des pouvoirs publics est également d'avoir voulu mettre, dans le cadre de la nouvelle PAC, cette certification sur le même plan que la sacro-sainte "AB", laquelle souffre actuellement d'un marché atone.

Par quatre réglements d'application, la Commission européenne a modifié le cadre juridique de la mise sur le marché des micro-organismes à des fins phytosanitaires. Jusqu’alors, les exigences relatives à ces substances étaient similaires à celles relatives aux substances actives chimiques. Les nouvelles règles prennent en compte les derniers développements scientifiques et les spécificités des micro-organismes, en particulier la biologie et l’écologie de chaque micro-organisme.

Selon le considérant 3 du nouveau règlement 2022/148, "Étant donné que les micro-organismes sont des organismes vivants, une approche spécifique est nécessaire par rapport aux substances chimiques, afin de tenir compte également des connaissances scientifiques actuellement disponibles sur la biologie des micro-organismes, notamment sur leur pathogénicité et leur infectiosité".

Le cadre juridique mis en place a pour but de faciliter l’approbation des micro-organismes et l’autorisation des produits phytosanitaires qui en contiennent dans la perspective de favoriser les solutions de biocontrôle.  

Les quatre règlements d’exécution sont entrés en vigueur au mois de novembre 2022 (des mesures transitoires sont prévues jusqu’en 2024).

Liste: 

Règlement (UE) 2022/1438 de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 : critères spécifiques d’approbation des substances actives qui sont des micro-organismes

Règlement (UE) 2022/1439 de la Commission modifiant le règlement (UE) n°283/2013 : nouvelles exigences sur les informations à fournir pour les micro-organismes substances actives

Règlement (UE) 2022/1440 de la Commission modifiant le règlement (UE) n°284/2013 : nouvelles exigences sur les informations à fournir pour les produits phytosanitaires contenant des micro-organismes

Règlement (UE) 2022/1441 de la Commission modifiant le règlement (UE) n°546/2011 : nouveaux principes uniformes d’évaluation et d’autorisation

Un arrêté du 3 mai 2022 modifie l'arrêté du 9 mai 2017 définissant les actions standardisées d'économie de produits phytopharmaceutiques.

Le nouveau texte : 

-introduit de nouvelles références commerciales pour 1 action standardisée : 2020-008

-modifie le texte pour 3 actions standardisées en vigueur : 2020-006, 2021-013, 2020-063

-introduit 5 nouvelles actions : 2022-011, 2022-017, 2022-029, 2022-048, 2022-067

Arr. 3 mai 2022.

Une note de service datée du 29 avril 2022 établit la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime. Elle définit également la méthodologie d'élaboration de la liste, et notamment les critères généraux de définition des produits concernés. 

Note de service DGAL/SAS/2022-341 du 29 avril 2022.

La nouvelle réglementation européenne de l’agriculture biologique permet l'usage, dans un cadre précis, de matériel biologique hétérogène de reproduction des végétaux. Les personnes qui souhaitent mettre ce type de semence sur le marché sont tenues d'établir un dossier complet de demande, lequel doit être instruit par un organisme officiel avant d’être inscrit sur une liste.

L'arrêté du 2 février 2022 désigne le Groupe d’étude et de contrôle des variétés et semences (GEVES) comme destinataire et instructeur de ce dossier. Le GEVES transmet le résultat de son expertise à la direction générale de l’alimentation, qui prend la décision d'inscrire le matériel hétérogène biologique sur la liste. La décision est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La liste des matériels hétérogènes biologiques notifiés peut ensuite être consultée sur le site internet du GEVES. 

Arr. 2 févr. 2022, NOR : AGRG2200860A.

Par deux décisions rendues le 27 janvier, la Cour de justice de l'Union juge qu'un paiement compensatoire ne doit pas être octroyé au propriétaire d’une tourbière relevant du réseau 'Natura 2000' au motif que celui-ci ne peut mener une activité économique agricole sur cette tourbière alors qu'il avait connaissance d’une telle restriction au moment où il a acquis le bien immobilier concerné.

La Cour relève qu’il ressort du libellé de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE que celui-ci n’ouvre expressément un droit à indemnisation qu’en cas de privation du droit de propriété, telle qu’une expropriation, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’occurrence.

En l’espèce, l’interdiction de procéder à une plantation de canneberges sur un bien relevant du réseau Natura 2000 constitue non pas une privation du droit de propriété de ce bien, mais une restriction à son usage, lequel peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général.

Or, selon la Cour, il n’apparaît pas qu’une mesure qui se borne à interdire la plantation de canneberges dans des tourbières à des fins de protection de la nature et de l’environnement constituerait, en l’absence d’une indemnisation en faveur des propriétaires concernés, une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit de propriété de ceux-ci.

CJUE, 27 janv. 2022, affaire C-234/20 et affaire C-238/20.

Un décret du 17 janvier 2022 fixe les critères devant être remplis par un produit phytopharmaceutique pour figurer sur les listes des produits de biocontrôle (C. rur., art. L. 253-5 et L. 253-7). 

Ces critères prennent en compte le caractère naturel de l'origine de la substance et les dangers pour la santé publique ou l'environnement que le produit peut présenter. Des exceptions sont prévues lorsque le type de formulation ou le mode d'application conduisent à une exposition négligeable de l'environnement.

Dans le détail, selon le nouvel article D. 253-33-1 du Code rural, "peuvent être inscrits sur les listes les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont :

« 1° Des substances d'origine naturelle animale, végétale ou minérale naturellement présentes et identifiées en l'état dans la nature, qui sont soit extraites d'un matériau source naturel, soit obtenues par voie de synthèse et sont strictement identiques à la substance naturelle ;

« 2° Des substances issues de procaryotes, eucaryotes unicellulaires ou champignons ;

« 3° Des micro-organismes et des médiateurs chimiques".

Sont en revanche exclus des listes :

- Les produits contenant une substance active dont on envisage la substitution ;

- Les produits avec la classification suivante : « H300, H301, H310, H311, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373 ;

- Les produits qui comportent la mention de danger H400 ou H410, sauf si le type de formulation et le mode d'application conduisent à une exposition négligeable des organismes non ciblés.

"Les produits comprenant un dispositif associant un attractant à une substance active à effet insecticide peuvent être inscrits sur les listes sur la base de la conformité du seul attractant aux conditions prévues au I, dès lors que le dispositif permet d'éviter la dissémination de l'insecticide dans l'environnement".

D. n° 2022-35, 17 janv. 2022.

Dans un arrêt du 7 février 2020, le Conseil d'État avait donné six mois au gouvernement pour qu'il modifie la loi française afin de la mettre en conformité avec la décision de la Cour de justice européenne du juillet 2018. Cette dernière confirmait que les organismes obtenus par certaines techniques de mutagénèse devaient être soumis à la réglementation encadrant les organismes génétiquement modifiés (OGM). De même, un avis de l'Agence de sécurité sanitaire (Anses) du 26 novembre 2019 identifiait des facteurs de risque quant au développement de résistances des adventices aux herbicides et à l’augmentation des usages d’herbicides. L’Anses recommandait ainsi la mise en place d’études visant à collecter les données nécessaires à l’évaluation des potentiels effets indésirables des VRTH.

A cette fin, l'ordonnance du 15 décembre 2021 commence par apporter une définition légale des VRTH (C. rur., art. L. 259-1). Celle-ci englobe toutes les VRTH, quel que soit leur mode d'obtention (sélection classique, mutagénèse ou transgénèse), et les différencie des variétés qui sont naturellement tolérantes à un herbicide. 

Après autorisation de la Commission européenne concernant le catalogue commun des espèces de plantes agricoles, la culture des VRTH sera soumise à des conditions techniques relatives aux pratiques agronomiques et aux successions culturales visant à prévenir les risques pour la santé publique ou l’environnement. Ces conditions de culture seront fixées par décret. En pareille occurrence, les exploitants agricoles seront tenus de consigner la nature de leur culture VRTH et de leurs pratiques.

Par ailleurs, un futur arrêté du ministère viendra lister les variétés concernées par l'ordonnance et « précisera, pour chaque variété, les conditions de culture appropriées, parmi celles prévues dans le décret ».

Ordonnance n° 2021-1659 du 15 décembre 2021 relative aux variétés rendues tolérantes aux herbicides

Le contentieux opposait un domaine viticole en agriculture biologique à un vendeur de produits à base d'extraits naturels qui les lui avait fournis pour traiter ses vignes contre le mildiou. Au regard de la destruction d’une partie du vignoble par ce champignon, l'exploitant viticole avait refusé le paimenent du prix des produits au motif de leur caractère défectueux et du manquement du vendeur à son obligation de conseil. 

Les juges, successivement de première instance et d'appel, donnent tort au viticulteur. Non seulement, les produits en cause ne présentaient pas un caractère défectueux au sens du Code civil, c'est-à-dire un défaut de sécurité pour l'acheteur, mais aucun manquement à l’obligation de conseil n'avait pu être relevé par les magistrats, compte tenu notamment du fait  que toutes les préconisations d’utilisation des produits n’avaient pas été observées par l'acheteur.

 CA Aix-en-Provence, 20 juin 2017, n° 15/18067 : JurisData n° 2017-015621.

Après avoir confié à une entreprise spécialisée la mise en place d'un dispositif de protection intégrée biologique de ses cultures, une exploitation horticole l'avait assignée en paiement de dommages et intérêts en raison de l'inefficacité des méthodes utilisées. Débouté en première instance, le demandeur voit également son action rejetée en appel au motif que la réussite d'un programme de protection biologique intégrée est assortie de nombreux aléas qui rendent son efficacité relative. De sorte que l'entreprise chargée de la conduite du programme de protection biologique n'était tenue que d'une obligation de moyens, ce qui implique, pour engager sa responsabilité, la preuve qu'elle a commis une faute.

CA Rennes, 15 janv. 2016, n° 12/04661.

Le décret n° 2021-1618 du 10 décembre 2021 dévoile le régime des certificats d'économie de produits phytosanitaires (CEPP) pour les années 2022 et 2023. 

Le texte modifie la réglementation applicable aux CEPP sur plusieurs points. Le principal est que l'obligation annuelle – correspondant aux actions dites « standardisées » de réduction d'utilisation de produits phytosanitaires – est abaissée à 15 % de la moyenne (ou référence) des ventes de l'entreprise « obligée » (contre 20 % jusqu'à présent) à compter du 1er janvier 2022. On rappellera à cet égard qu'en 2020, sur les 602 entreprises ayant émis des demandes de certification, seules 120 avaient « atteint ou dépassé leurs obligations (annuelles) ». Un niveau de respect insuffisant, mais qui ne fait plus l'objet d'aucune sanction, ni pénalité.

Par ailleurs, le décret ajoute à la liste des entreprises obligées les prestataires de service spécialisés dans le traitement des semences, ainsi que les distributeurs de semences traitées. Le texte allonge aussi à trois mois le délai maximal octroyé à l'État pour valider une demande de CEPP.

Décret n° 2021-1618 du 10 décembre 2021 relatif au dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques et à son application pour la période 2022-2023

A compter du 1er janvier 2022, les adjuvants pour bouillies phytopharmaceutiques autorisés en France seront désormais utilisables en agriculture biologique (AB), en vertu du nouveau règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique (article 9). Le règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances confirme que : « Conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, les phytoprotecteurs, synergistes et coformulants en tant que composants de produits phytopharmaceutiques, de même que les adjuvants à mélanger avec des produits phytopharmaceutiques, sont autorisés en production biologique, à condition que ces produits et substances soient autorisés en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 ».

Il convient de rappeler que les préparations adjuvantes pour bouillies phytopharmaceutiques sont soumises à une autorisation de mise sur le marché, conformément au règlement (CE) n°1107/2009.

Règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021

Un amendement des députés renforce le soutien aux agriculteurs engagés dans l’agriculture biologique par une hausse du crédit d’impôt de 3500 euros à 4500 euros à partir du 1er janvier 2023 jusqu’à 2025 (CGI, art. 244 quater L) . 

Cette hausse du crédit d’impôt vient compenser partiellement la suppression totale des aides au maintien en agriculture biologique, mesure qui intervient alors même que tous les marchés de produits agricoles biologiques ne sont pas matures et connaissent des difficultés de débouchés.

Projet de loi de finances nº 4482 pour 2022. Seconde partie, Amendement n° II-3456.

Le Collectif Nouveaux Champs, qui porte le label privé "Zéro résidu de pesticides, a travaillé avec le ministère de l’Agriculture pour que la démarche soit reconnue en niveau 2 de la certification environnementale. Cette reconnaissance a été officiellement obtenue le 26 juillet 2021. De sorte que tous les producteurs engagés en « Zéro Résidu de Pesticides » en 2021 pourront désormais prétendre à la reconnaissance de niveau 2 de la certification environnementale. A noter qu'en 2020, 54% des producteurs des entreprises adhérentes étaient déjà certifiés HVE, niveau 3 de la certification environnementale.

Deux arrêtés du 1er octobre 2021 autorisent l’introduction sur le territoire de macro-organismes dans le cadre d’une lutte biologique augmentative : 

- Heterorhabditis bacteriophora source HB4 (société E-NEMA GMBH), nématode entomopathogène ciblant les larves de diverses espèces de coléoptères (Otiorhynchus sulcatus, hannetons, chrysomèle Diabrotica virgifera virgifera…) se développant dans le sol dans des cultures telles que le maïs, l’arboriculture fruitière, les cultures légumières et ornementales, les terrains de golf et de sports, les gazons ; 

- et Macrolophus pygmaeus (SARL Entomo Visions), punaise prédatrice, ciblant divers ravageurs des cultures (aleurodes, pucerons, acariens, thrips, lépidoptères type Tuta absoluta).

L'arrêté du 29 juin 2021 modifie l'arrêté du 9 mai 2017 définissant les actions standardisées d'économie de produits phytopharmaceutiques.

Ce nouvel texte introduit de nouvelles références commerciales pour 16 actions standardisées en vigueur : 2017-001, 2020-007, 2017-010, 2017-028, 2021-029, 2018-035, 2020-038, 2018-041, 2018-049, 2021-052, 2020-067, 2020-069, 2020-073, 2020-077, 2020-079, 2020-083.

Il modifie le point "3 – Pièces justificatives à fournir" pour 3 actions : 2017-001, 2020-069 et 2020-083

Il présente 7 nouvelles actions : 2021-008, 2021-030, 2021-084 à 088; et ajoute une fin de date de validité des actions 2017-008, 2017-030 au 31 décembre 2020.

L'arrêté du 14 juin 2021 approuve  le cahier des charges à respecter pour la fabrication, la commercialisation et l’utilisation des préparations naturelles à usage biostimulant produites à partir de parties consommables de plantes (SNUB = Substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisables en alimentation animale ou humaine).

Ce cahier des charges était attendu depuis la loi EGalim du 30 octobre 2018, qui a instauré le principe d’une procédure simplifiée pour l’autorisation de ces produits, compte tenu de leur grande diversité et des risques généralement faibles associés à leur utilisation. Ces préparations, dont la capacité à stimuler la résistance et la croissance des plantes est parfois reconnue de façon ancestrale, peuvent contribuer à éviter ou réduire l'utilisation de produits de synthèse chimique.

Arr. 14 juin 2021: NOR : AGRG2117042A.

Devenu obligatoire à partir de 2021, le dispositif des CEPP (certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques) évoluera au 1er janvier 2022 : plus de produits seront pris en compte dans le calcul des obligations ; le périmètre des obligés sera élargi et les Outre-mer seront intégrés au dispositif (au 1er janvier 2023 au plus tard). 

Soumis à la consultation publique à partir du 20 septembre au 10 octobre 2021 sur le site du ministère de l'Agriculture, un projet de décret vient préciser les modalités du dispositif pour les années 2022 et suivantes.

Cette note établit la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 253-5 et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime. Elle définit également la méthodologie d'élaboration de la liste, et notamment les critères généraux de définition des produits concernés.

Note de service, DGAL/SAS/2021-629, 17 août 2021

Les produits autorisés dans la nouvelle réglementation de l'Agriculture biologique

Un règlement de la Commission du 15 juillet 2021 dresse la liste des produits et substances qui seront désormais autorisés en Agriculture bio à partir du 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (Règl. (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, 30 mai 2018, art. 24, 1, 2 et 8).

Les listes sont établies, en annexe du règlement, par catégorie de produits de la manière suivante :

- substances actives utilisées dans des produits phytopharmaceutiques (ann. I) ;

- engrais, amendements du sol et éléments nutritifs (ann. II) ;

- matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale (ann. III, A) ;

- additifs et auxiliaires technologiques pour l’alimentation animale (ann. III, B) ;

- produits de nettoyage et de désinfection (ann. IV, A; ann. IV, B; ann. IV, C).

- additifs alimentaires et auxiliaires technologiques (ann. V, A)

- ingrédients agricoles non biologiques destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées (ann. V, B) ; cette liste doit être réexaminée au moins une fois par an. La nouvelle entrera en vigueur au 1er janvier 2024;

- auxiliaires technologiques dans la production de levures et de produits à base de levures (ann. V, C) ;

- produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique de vin (ann. V, D).

 Règl. (UE) n° 2021/1165 de la Commission, 15 juill. 2021.

Le ministère de l’Agriculture a rappelé, à la fin du mois d'octobre 2020, que l’acide oxalique, utilisé contre le varroa, un parasite des ruches, n’est pas autorisé comme médicament vétérinaire dans la mesure où il ne bénéficie pas d’autorisation de mise sur le marché (AMM) à ce titre. Son utilisation est donc illégale, sous peine de la mise à mort des animaux ayant reçu le produit et de la destruction des produits de la ruche (Direction générale de l’alimentation (DGAL) et Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV)).

En vertu du nouvel article L. 253-1 du Code rural issu de la loi Egalim du 30 octobre 2018, une procédure d'autorisation simplifiée est désormais prévue pour les substances naturelles à usage biostimulant lorsque la demande d'autorisation porte sur la partie consommable d'une plante utilisée en alimentation humaine ou animale.

Par la suite, le décret n° 2019-329 du 16 avril 2019 a modifié l’article D. 255-30-1 du code rural pour préciser que les substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont dispensées d'évaluation lorsqu'elles entrent dans la composition d'une PNPP conforme à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Anses.

Le ministère de l'agriculture a lancé une consultation, du 15 février au 8 mars 2021, concernant le projet d'arrêté approuvant ledit cahier des charges.

Dans un arrêt du 28 mai 2020, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges ayant admis le refus d'un bailleur de  renouveler le bail au motif de la prolifération de chardons sur les parcelles. Il est reproché au fermier de ne pas avoir combattu, y compris par des solutions chimiques, cette espèce alors que cela était imposé par arrêté préfectoral. Ses manquements sont jugés comme des comportements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds justifiant le non-renouvellement du bail (C. rur., art. L. 411-53 et L. 411-31).

Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-11.451

Le rapport conclut que "l’analyse approfondie des critères de la certification HVE fait apparaitre qu’en l’état actuel de son cahier des charges, cette certification ne peut prétendre accompagner une réelle démarche de transition agroécologique. 

La voie B qui permet d’accéder à la certification dans le cadre d’une approche globale, essentiellement basée sur la part des intrants dans le chiffre d’affaires, est structurellement défaillante car elle ne tient pas compte des différences très importantes de valeur ajoutée et de répartition des charges dans les différentes filières. Elle favorise de fait la filière viticole, qui est pourtant l’une des filières les plus dépendantes d’une utilisation intensive de produits phytosanitaires. 

L’analyse de cette voie globale montre que ni le ratio intrants/chiffre d’affaires, ni le pourcentage d’infrastructures agroécologiques tel qu’il est calculé ne permettent de garantir une ambition environnementale plus élevée que dans une exploitation standard".

Ainsi, la suppression de la voie B et la révision profonde des critères de la voie A sont les seules conditions qui peuvent permettre à la certification HVE d’être valorisée dans le cadre des politiques publiques visant à accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Dans le cadre du plan de relance adopté en septembre 2020, une instruction technique commente la mise en œuvre hors PDR de la mesure « Plantons des haies », relative à l’aide à l’investissement pour des plantations de haies et d’alignements intraparcellaires agroforestiers dans les exploitations agricoles liés à la production primaire, ainsi qu’à des mesures d’animation de sensibilisation et d’accompagnement technique aux projets de plantation. Le dispositif s'applique jusqu'au 31 décembre 2022.

Instr. technique DGPE/SDPE/2021-168, 4 mars 2021

Prévue par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite EGalim), la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle a été publiée le 10 novembre 2020. Elle vise la mise en œuvre d'une série de mesures dans le domaine de la recherche, de l'expérimentation, de l'innovation industrielle et du déploiement sur le terrain, afin de consolider la dynamique en cours pour promouvoir la conception et l'utilisation de produits de biocontrôle comme alternatives aux produits phytopharmaceutiques conventionnels.

Dans sa décision du 25 juillet 2018, la CJUE conclut que les organismes obtenus par mutagenèse sont des organismes génétiquement modifiés (OGM) au sens de la directive 2001/18 du 12 mars 2011. Sont toutefois exclus de cette qualification les organismes ayant été obtenus par des techniques de mutagenèse qui ont été « traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps ». Les États membres sont dès lors libres de soumettre ces derniers aux obligations de la directive ou à d’autres obligations, dans le respect du droit de l’Union européenne.

CJUE, 25 juillet 2018, affaire n°C-528/16

Commentaire : Y. Petit, Nouvelles biotechnologies (New Breedings Techniques, NBT) : ne pas confondre transgénèse et mutagénèse !, RD rur. n° 471, Mars 2019, comm. 34