Droit de l'environnement

  • Les variétés rendues tolérantes aux herbicides (VRTH) juridiquement saisies

Dans un arrêt du 7 février 2020, le Conseil d'État avait donné six mois au gouvernement pour qu'il modifie la loi française afin de la mettre en conformité avec la décision de la Cour de justice européenne du juillet 2018. Cette dernière confirmait que les organismes obtenus par certaines techniques de mutagénèse devaient être soumis à la réglementation encadrant les organismes génétiquement modifiés (OGM). De même, un avis de l'Agence de sécurité sanitaire (Anses) du 26 novembre 2019 identifiait des facteurs de risque quant au développement de résistances des adventices aux herbicides et à l’augmentation des usages d’herbicides. L’Anses recommandait ainsi la mise en place d’études visant à collecter les données nécessaires à l’évaluation des potentiels effets indésirables des VRTH.

A cette fin, l'ordonnance du 15 décembre 2021 commence par apporter une définition légale des VRTH (C. rur., art. L. 259-1). Celle-ci englobe toutes les VRTH, quel que soit leur mode d'obtention (sélection classique, mutagénèse ou transgénèse), et les différencie des variétés qui sont naturellement tolérantes à un herbicide.

Après autorisation de la Commission européenne concernant le catalogue commun des espèces de plantes agricoles, la culture des VRTH sera soumise à des conditions techniques relatives aux pratiques agronomiques et aux successions culturales visant à prévenir les risques pour la santé publique ou l’environnement. Ces conditions de culture seront fixées par décret. En pareille occurrence, les exploitants agricoles seront tenus de consigner la nature de leur culture VRTH et de leurs pratiques.

Par ailleurs, un futur arrêté du ministère viendra lister les variétés concernées par l'ordonnance et « précisera, pour chaque variété, les conditions de culture appropriées, parmi celles prévues dans le décret ».

Ordonnance n° 2021-1659 du 15 décembre 2021 relative aux variétés rendues tolérantes aux herbicides

  • C. Etrillard, Les paiements pour services environnementaux en agriculture : pistes pour la formulation de contrats fructueux : RD rur. 2021, Etude 24.

  • La Commission européenne envisage l’élaboration d’un nouveau cadre juridique pour les nouvelles biotechnologies

Suite à la décision du 25 juillet 2018 de la CJUE soumettant les organismes obtenus par mutagenèse à la réglementation des OGM, la Commission a rendu une étude sur le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l’Union européenne. L’étude soulève que ces dernières représentent de véritables atouts pour le Pacte vert et la stratégie « De la ferme à la table », dont l’objectif de réduction de l’utilisation des intrants, y compris les produits phytopharmaceutiques. Elle relève par la même occasion que la réglementation actuelle issue de la directive « OGM » 2001/18 n’est pas adaptée aux progrès scientifiques et technologiques. Ainsi la Commission en conclut qu’une adaptation dans les mécanismes d’évaluation des risques des nouvelles techniques génomiques pourrait être nécessaire. A l’issue de cette étude, la Commission entend mener une large consultation pour l’élaboration d’un nouveau cadre juridique relatif aux nouvelles biotechnologies.

Commission européenne, « Étude concernant le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l’Union et à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-528/16 », 29 avril 2021.

Littérature généraliste

Principe de précaution



  • C. Lepage, De la précaution à la prévention : jusqu'où faut-il démontrer un risque pour qu'il soit pris en compte ? L'exemple du glyphosate : Journ. sp. Sociétés, 6 févr. 2019, Santé et environnement, n° 10, p. 9.

  • L. Redon, G. Thévenot, P-E. Bouillot, Y. Soyeux, Les risques pour la santé et l'environnement liés à l'usage des pesticides en agriculture : enjeux juridiques (Propos introductifs). Energie - Environnement - Infrastructures, LexisNexis, 2018.

Organismes génétiquement modifiés

  • Encadrement des techniques de mutagenèse et variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides

Par un arrêt rendu le 7 février 2020, le Conseil d’État a enjoint au gouvernement, d’une part, de faire application de la réglementation OGM aux techniques de mutagenèse les plus récentes, et d’autre part, d’appliquer le principe de précaution aux variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides (VRTH). Les variétés obtenues au moyen de techniques plus anciennes, dont la sécurité est avérée depuis longtemps, ne sont pas soumises à ces obligations.

CE, 7 févr. 2020, n° 388649 : JurisData n° 2020-001725 ; Énergie – Env. – Infrastr. 2020, alerte 41, note A. Muller– Curzydlo.

  • La CJUE qualifie les organismes obtenus par mutagenèse d’organismes génétiquement modifiés

Dans sa décision du 25 juillet 2018, la CJUE conclut que les organismes obtenus par mutagenèse sont des organismes génétiquement modifiés (OGM) au sens de la directive 2001/18 du 12 mars 2011. Sont toutefois exclus de cette qualification les organismes ayant été obtenus par des techniques de mutagenèse qui ont été « traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps ». Les États membres sont dès lors libres de soumettre ces derniers aux obligations de la directive ou à d’autres obligations, dans le respect du droit de l’Union européenne.

CJUE, 25 juillet 2018, affaire n°C-528/16

Commentaire : Y. Petit, Nouvelles biotechnologies (New Breedings Techniques, NBT) : ne pas confondre transgénèse et mutagénèse !, RD rur. n° 471, Mars 2019, comm. 34

Droit à l'information

  • Qualification de l’application de produits phytopharmaceutiques d’« émissions dans l’environnement » par la CJUE et conséquences sur le droit à l’information

Dans deux décisions du 23 novembre 2016, la CJUE a précisé que les émissions, non hypothétiques, de produits phytopharmaceutiques ou biocides ne sauraient être exclues de la notion d’« émissions dans l’environnement ». Elle en conclut que le droit à l’information portant sur la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu de ces émissions, ainsi que les données relatives aux effets des produits émis, ne saurait être limité par la liberté d’entreprise ou le droit de propriété garantissant la confidentialité des données non divulguées dans le cadre d’une autorisation de mise sur la marché de produits phytopharmaceutiques.

CJUE, 5e ch., 23 nov. 2016, aff. C-673/13 P, Comm . c/ Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe et CJUE, 5e ch., 23 nov. 2016, aff. C-442/14, JurisData n° 2016-027449.

Commentaire : Y. Petit, « Accès aux documents relatifs à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides, dont le glyphosate », Revue de droit rural n° 453, mai 2017, comm. 155.