Jurisprudence

Par 7 jugements du 8 janvier 2024, le tribunal administratif d'Orléans a annulé en totalité les arrêtés des préfets des départements du Cher, d’Eure-et-Loir, d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher et de la préfète du Loiret approuvant les chartes départementales d’engagements portant sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture. Ces documents méconnaissent les article L. 253-8 et D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime. Deux griefs sont retenus à l'encontre des arrêtés litigieux.

Le premier tient aux notions :

En voulant préciser ces notions dans les chartes, le préfet a commis une double erreur de droit. Il a, en effet, ajouté aux critères légaux, d’une part, la condition illégale du caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment, et, d’autre part, les notions, incertaines et sujettes à interprétation, de « très grande propriété » et de « lieu très étendu ».

Le second grief réside dans l’information préalable à l’utilisation des produits, qui constitue une mesure de protection destinée aux riverains. Les modalités fixées par la charte sont imprécises et ne permettent donc pas d’atteindre l’objectif d’information préalable.

TA Orléans, 8 janv. 2024.

Par un arrêt du 4 décembre 2023, le Conseil d'Etat a jugé légaux le décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022, ainsi que les arrêtés du 25 janvier 2022 et du 14 février 2023. 

La juridiction rappelle à cet égard que les textes européens imposent de prévoir une protection adaptée pour les travailleurs qui, au même titre que les habitants, peuvent être fortement exposés aux pesticides sur le long terme. Les juges opèrent ensuite une distinction entre :

- d'une part, les personnes qui, au même titre que les habitants, travaillent ou fréquentent de façon régulière les lieux à proximité des parcelles traitées, conduisant à une exposition répétée à ces produits;

- et, d'autre part, les personnes, y compris les travailleurs, qui se trouveraient exposés de manière ponctuelle à ces produits, et pour lesquelles une protection adéquate peut être assurée par d'autres moyens tels que l'information préalable au traitement. 

Sur cette base, le Conseil d'Etat estime conforme à la loi et à sa jurisprudence l'extension des distances de sécurité prévues pour les résidents aux lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière.

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 4 déc. 2023, n° 460892.

Dans un jugement très médiatisé, le tribunal administratif de Paris a reconnu l’État responsable du préjudice écologique lié au déclin de la biodiversité et à la contamination généralisée des sols et eaux par les produits phytosanitaires. Ces dommages sont attribués à des carences fautives de l’État s’agissant du non-respect des objectifs de réduction de l’usage des pesticides et de son obligation de protection de la qualité des eaux souterraines. La solution enjoint au gouvernement, d’ici le 30 juin 2024, d’adopter toutes les mesures utiles pour rétablir la cohérence du rythme de diminution de l’utilisation des pesticides avec les objectifs quantitatifs fixés au sein des plans « Ecophyto ».

TA Paris, 29 juin 2023, n° 2200534/4-1: JCP G 2023, p. 1460, note B. Grimonprez.

Un maire avait pris un arrêté interdisant le rejet de produits phytopharmaceutiques hors de la propriété sur laquelle ils sont censés être répandus, au moitif qu’ils constituent des dépôts de déchets. Selon l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, le maire peut, en effet, faire usage de son pouvoir de police spéciale pour infliger des sanctions administratives et prendre des mesures pour contraindre le responsable de déchets abandonnés. 

La Cour administrative d'appel de Nantes balaye l'argumentation. Faute de pouvoir justifier l'existence de circonstances locales particulières ou l'existence d'un danger grave et imminent, l'arrêté du maire de restreindre l'utilisation des produits phytopharmaceutiques outre passait ses pouvoirs de police tant générale (CGCT, art. L. 2212-1 et L. 2212-2), que spéciale des déchets (C. envir., art. L. 541-4 ) et sanitaire (C. santé publique, art. L. 1311-1 et s.). Une telle mesure se rapporte en effet aux conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qui ressort de la compétence exclusive de l'Etat.

 A supposer même que les résidus d'épandage de tels produits puissent être qualifiés de déchets, le maire n’est pas compétent pour s'immiscer dans l'exercice d'une police spéciale étatique. 

CAA Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2023, n° 22NT02595, Inédit au recueil Lebon.


Saisi par l'association France Nature Environnement, le Conseil d'État s'est prononcé en faveur d'une meilleure protection des sites terrestres Natura 2000 contre les produits phytosanitaires chimiques. Il a enjoint le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mieux protéger ces zones importantes pour la faune et la flore dans les 6 mois. 


En vertu des articles 11 et 12 de la directive 2009/128/CE, les États-membres doivent prévoir des mesures spécifiques de restriction ou d'interdiction des pesticides dans les zones protégées pour des raisons environnementales (dont les sites Natura 2000) et pour la préservation du milieu aquatique (priorités doivent être données aux produits à faible risque et aux mesures de lutte biologique). Or, il n'existe pas, en France, de dispositif automatique d'encadrement voire d'interdiction de l'usage des pesticides au sein des sites terrestres Natura 2000 (paragraphe 14 de la décision). 


À l'inverse, le Conseil d'État juge les dispositifs de protection des points de captage d'eau potable et les mesures pour limiter la dérive de pesticides dans le réseau hydrographique suffisamment protecteurs des milieux aquatiques. Il rejette les demandes de l'association sur ce point. 

Conseil d'Etat, 15 novembre 2021, n°437613, France Nature Environnement

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, le 21 octobre 2021, les arrêtés antipesticides de cinq maires des Hauts-de-Seine (Malakoff, Sceaux, Gennevilliers, Nanterre et Bagneux). Ces textes  avaient été pris sur le nouveau fondement de la police des déchets, dans le but de contourner la jurisprudence du Conseil d'Etat déniant aux maires leur compétence pour réglementer l'usage des pesticides sur leur territoire. 

Le juge administratif estime ici que « la police spéciale des produits phytopharmaceutiques (…) porte tant sur les dérives de ces produits que sur les déchets résultant de leur usage. Ainsi, à supposer même que les résidus d'épandage de tels produits puissent être qualifiés de déchets, le maire (…) n'est pas compétent pour s'immiscer dans l'exercice d'une police spéciale appartenant à l'État ».

TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2021, n° 2105854 : Préfet des Hauts-de-Seine c/ commune de Malakoff.


Dans un arrêt important du 26 juillet 2021, le Conseil d'Etat annule une partie des dispositions réglementaires édictées en 2019 (D. 27 déc. 2019 et Arr. 27 déc. 2019) pour définir les conditions d'épandage des pesticides à proximité des zones habitées.

La juridiction administrative était saisie par un collectif de maires, des associations écologistes et des agriculteurs bio qui jugeaient les mesures de protection du voisinage insuffisantes, mais également par la chambre d’agriculture de la Vienne et la Coordination rurale qui, elles, les considéraient comme excessives. 

Le juge administratif estime, en premier lieu, que les chartes d’engagements d’utilisation des produits sont défaillantes car elles ne prévoient pas d’information des résidents et des personnes présentes à proximité des zones d’épandage en amont de l’utilisation des pesticides.

Il constate, en deuxième lieu, que l’ANSES, dans son avis du 14 juin 2019, recommande une distance supérieure à 10 mètres entre les habitations et les zones d’épandage de tout produit classé cancérogène, mutagène ou toxique, sans distinguer si leurs effets sont avérés, présumés ou seulement suspectés. Le Conseil d'Etat juge par conséquent, sur le fondement du principe de précaution, que les distances minimales d’épandage des produits dont la toxicité n’est que suspectée sont insuffisantes.

Est, en troisième lieu, reproché aux textes de ne pas prévoir de mesures pour protéger les personnes travaillant à proximité d'une zone d'utilisation des pesticides.

Le Conseil d’État ordonne alors au gouvernement de compléter la règlementation en vigueur sur ces 3 points, dans un délai de 6 mois.

Enfin, le juge annule les conditions d’élaboration des chartes d'engagement et de leur approbation par le préfet, dès lors que celles-ci ne pouvaient être définies par un décret, mais uniquement par la loi, conformément à la décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021 du Conseil constitutionnel.

CE, 26 juill. 2021, Collectif des maires anti-pesticices et autres, n° 437815, 438085, 438343, 438444, 438445, 439100, 439127, 439189, 441240, 443223.

Dans une ordonnance du 11 mars, le tribunal administratif de Montreuil avait accepté de transmettre au Conseil d’Etat une QPC portant sur la constitutionnalité de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, à la demande de la commune d’Epinay-sur-Seine. 

A cette occasion, le Conseil d'Etat confirme que si le code général des collectivités territoriales habilite le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, l'édile ne peut légalement édicter une réglementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qu'il appartient aux seules autorités de l'Etat de prendre. 

De plus, selon le juge, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la Charte de l'environnement s'imposent aux autorités publiques dans leur domaine de compétence respectif. Dès lors, il n'y a pas de méconnaissance de ces dispositions pour le seul motif que le maire ne peut légalement s'immiscer dans la réglementation sur l'utilisation des pesticides. 

Et le juge de poursuivre que cette impossibilité, même en cas de carence des autorités de l'Etat, ne peut être regardée comme portant atteinte au droit à la protection de la santé.

En conséquence de quoi, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux et ne doit pas être renvoyée au Conseil constitutionnel.

CE, 1er juill. 2021, n° 451362

Les maires des communes de Villeurbanne (Rhône) et de Saint-Genis -Pouilly (Ain) avaient adopté des arrêtés interdisant ou restreignant sur le territoire communal, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques de synthèse, à l’exception de certains produits qualifiés à faible risque ou autorisés dans le cadre de l’agriculture biologique.

Saisi par les préfets du Rhône et de l’Ain, le tribunal, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, rappelle que la réglementation des produits phytopharmaceutiques, destinée à concilier les impératifs de protection de l’environnement et de la santé publique avec l’objectif d’amélioration de la production agricole, est une police spéciale relevant de la compétence de l’État. Il considère à cet égard que le principe de précaution défini à l’article 5 de la Charte de l’environnement n’a pas pour effet de permettre à ces autorités locales d’excéder le champ de leurs compétences en intervenant en dehors de leurs domaines d’attribution.

TA Lyon, 2 juin 2021, n° 1909034 et TA Lyon, 2 juin 2021, n° 2001643.

Le 14 mai 2021, la Cour d’appel de San Francisco confirme le jugement du 27 mars 2019 condamnant la société Monsanto à verser 25 millions de dollars à Edwin Hardeman. Ce dernier soutenait que son lymphome non hodgkinien était dû à son utilisation du Round up et reprochait à la société l’absence d’avertissement sur l’étiquette du produit concernant sa dangerosité.

Cour d’appel de San Francisco, affaire 19-16636, 5 mai 2021.


Saisi en référé, le juge rappelle que si les articles L. 2212-1 et L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre.

En outre, les conditions et les limites du pouvoir de police du maire de réglementer l'abandon des déchets sur sa commune doivent nécessairement être appréciées en considération des autres polices, générales ou spéciales, concourant à la réglementation des produits susceptibles d’engendrer des nuisances pour l’environnement. 

A cet égard, les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement sur la police des déchets sont d’interprétation stricte; elles n’ont ni pour objet ni pour effet de confier à l’autorité municipale une quelconque compétence pour définir de manière générale et absolue les méthodes et conditions d'usage des substances qui seraient susceptibles de constituer un déchet, en dehors des qualifications déjà opérées en la matière par d’autres réglementations.

Présente un doute sérieux de légalité l’article 3 de l'arrêté qui interdit tout rejet de produit phytopharmaceutique hors de la propriété à laquelle il est destiné, alors qu’un tel produit n’est pas, par nature, qualifiable de déchet et que les conditions d'usage pour éviter son entraînement hors de la parcelle, ressortissent de la compétence exclusive du ministre chargé de l’agriculture. 

TA Nantes, Ord. 9 avr. 2021, n° 2102877.

Par une décision du 19 mars 2021, le Conseil constitutionnel juge contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement les modalités retenues par le législateur pour l'élaboration des chartes d'engagements départementales relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Dès lors qu'elles régissent les conditions d'utilisation à proximité des habitations des produits phytopharmaceutiques, lesquels ont des conséquences sur la biodiversité et la santé humaine, ces chartes ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Elles constituent donc des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

En outre, les dispositions contestées se bornent à indiquer que la concertation se déroule à l'échelon départemental, sans définir aucune autre des conditions et limites dans lesquelles s'exerce le droit de participation du public à l'élaboration des chartes d'engagements. Enfin, le fait de permettre que la concertation ne se tienne qu'avec les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques ne satisfait pas les exigences d'une participation « de toute personne » qu'impose la Charte de l'environnement.

Décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021 : Association Générations futures et autres

Par un arrêté du 11 janvier 2021 le maire de La Montagne avait réglementé sur le territoire de sa commune les dépôts sauvages de déchets et ordures. Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Tout rejet de produits phytopharmaceutiques hors de la propriété à laquelle ils sont destinés constitue un dépôt de déchet et est interdit », la méconnaissance de cette interdiction constituant, selon l’article 4 du même arrêté, une infraction poursuivie conformément aux lois en vigueur, et notamment à l’article R. 635-8 du code pénal. 

Saisi par le préfet, le juge administratif , statuant en référés, a rejeté la requête visant à suspendre l'arrêté litigieux. Selon le jugement, " ni l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, alors qu’il résulte des pièces du dossier que l’activité agricole est à peu près inexistante dans la commune de La Montagne, ni l’atteinte au droit des utilisateurs privés d’utiliser les produits en cause, alors notamment que l’usage des produits phytopharmaceutiques de synthèse leur est interdit depuis le 1er janvier 2019, ne sont susceptibles de revêtir un degré de gravité justifiant le recours à la procédure de l’article L. 554-3 du code de justice administrative".

TA Nantes, 5 mars 2021, n° 2102294.

Le tribunal administratif d'Amiens reconnaît la carence fautive du syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges chargé d’animer le programme d’actions prescrit par le préfet de l’Oise pour préserver et restaurer la qualité de l’eau. Malgré les demandes en ce sens, le syndicat n’a pas mis en œuvre les moyens mis à sa disposition par l’arrêté préfectoral pour lutter contre le dépassement récurent, depuis 2014, des taux réglementaires de la concentration en atrazine deséthyl, substance pesticide présente dans le captage d’eau potable situé sur le territoire de la commune de Dieudonné. Selon le tribunal, le syndicat a manqué à son obligation de mettre en place et d’animer le programme d’actions préfectoral, ainsi qu’à l’obligation de moyens découlant des dispositions des articles L.1321-1 et R. 1321-2 du code de la santé publique au regard de son inertie face au dépassement récurent des seuils réglementaires.

Tribunal administratif d’Amiens, 4 février 2021, n°1902821 (décision disponible sur demande). 

"Le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, confiée à l'Etat et dont l'objet est, conformément au droit de l'Union européenne d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, alors que les effets de long terme de ces produits sur la santé restent, en l'état des connaissances scientifiques, incertains. Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qu'il appartient aux seules autorités de l'Etat de prendre". 

CE, 31 déc. 2020, n° 440923.

Commentaires : C. Hermon, Revue de droit rural, avril 2021, comm. n° 73.

Saisi par des associations de protection de l'environnement et du consommateur, le Conseil d'État a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à propos des chartes d'engagement prise par les utilisateurs de pesticides et visant à protéger les riverains d'exploitations agricoles. Le Conseil constitutionnel sera amené à se prononcer sur la validité des mesures de participation du public lors de l'élaboration les chartes. 

"4.  Le moyen tiré de ce qu'elles méconnaissent l'article 7 de la Charte de l'environnement, en vertu duquel " toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, (...) de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ", faute de prévoir des modalités suffisantes de participation du public préalablement à l'élaboration des chartes d'engagements des utilisateurs, soulève une question présentant un caractère sérieux. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée."

CE, 31 décembre 2020, n°439217.

À Fors, dans les Deux-Sèvres, le maire a proposé de verser une prime à un agriculteur pour qu’il éloigne ses traitements à 30 mètres de l’école communale. 

Deux vignobles sont condamnés à 5000€ d'amende avec sursis par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bordeaux pour n'avoir pas pris les précautions suffisantes pour éviter l'intoxication aux pesticides des écoliers et de leur institutrice un jour de grand vent. 

Cour d'appel de Bordeaux, 6ème ch. corr., 18 novembre 2020, n° 19-00849:  

Commentaires:  B. Grimonprez et F. Terryn, Pesticides: les enfants empoisonnés, les viticulteurs condamnés, Droit de l'environnement, février 2021, p. 70.

Par un arrêt du 21 octobre 2020, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Monsanto condamnée à réparer l’entier préjudice subi par un agriculteur du fait d’un herbicide commercialisé par la firme.

La solution repose sur une application inédite du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux en matière de dommages causés par les pesticides. Pour exemplaire qu’elle soit, la décision n’en demeure pas moins d’une portée juridique limitée aux défauts flagrants d’information sur les risques des produits et aux cas d’intoxication aigüe.

Cour de cassation, 1re ch. civ., 21 octobre 2020, n° 19-18689.

Commentaires: B. Parance, "La responsabilité de Monsanto définitivement retenue dans la médiatique affaire du Lasso", JCP éd. G 2020, 1276; B. Grimonprez,  "Responsabilité du producteur de pesticides : la dangerosité non signalée du produit est un vilain défaut", Revue de droit rural, janvier 2021, comm. 10 ; M. Bacache, "Le régime spécial des produits défectueux au secours des victimes de pesticides", Énergie - Environnement - Infrastructures n° 2, Février 2021, comm. 15.



Par un arrêt rendu le 7 février 2020, le Conseil d’État a enjoint au gouvernement, d’une part, de faire application de la réglementation OGM aux techniques de mutagenèse les plus récentes, et d’autre part, d’appliquer le principe de précaution aux variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides (VRTH). Les variétés obtenues au moyen de techniques plus anciennes, dont la sécurité est avérée depuis longtemps, ne sont pas soumises à ces obligations.

CE, 7 févr. 2020, n° 388649 : JurisData n° 2020-001725 ; Énergie – Env. – Infrastr. 2020, alerte 41, note A. Muller– Curzydlo.

Le tribunal administratif d’Orléans annule partiellement l’arrêté du 21 juillet 2017 de la préfète d’Indre-et-Loire en raison de l’absence d’éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes  1/25 000ième de l’Institut géographique national et devant faire l’objet d’une zone de non traitement selon l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 et l’arrêté du 12 septembre 2006.

TA Orléans, 30 avril 2020, n°1800101

La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation d'un exploitant pour utilisation inappropriée, sur une pommeraie, de produits phytopharmaceutiques. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, d'une part, d'avoir fait épandre du Merpan, le 26 avril 2012, à [... ], en n'empêchant pas la dérive du produit sur le terrain voisin appartenant à M. E. S., et, d'autre part, d'avoir fait épandre des molécules phytopharmaceutiques fongicides, le diméthomorphe et le zoxamide, interdites pour la culture des pommiers, entre le 1er janvier 2014 et le 14 mai 2014.

Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 18-86.851 : JurisData n° 2019-022020.